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15 textes de loi contre l’obligation vaccinale et la discrimination

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A tous les imposteurs pseudo scientifiques, qui scandent « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres », en invoquant le principe de « non nuisance à autrui » (article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789), sur base que nous serions tous des virus ambulants, alors qu’il n’y a aucun consensus scientifique. Avant de mettre un pistolet sur la tempe de quelqu’un, l’obligeant à choisir entre son salaire et une injection expérimentale, peut-être faudrait-il méditer sur ces quelques textes qui vont à l’encontre de l’imposition de l’obligation vaccinale expérimentale et/ou du pass « sanitaire » :

Article 16-1 du Code Civil français : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. »

Article R4127-36 du code de déontologie médical de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. »

Code de Nuremberg (1947) : « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. […] L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience. »

Article 25 de la déclaration d’Helsinki (1966), signée par 45 pays : « La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé. »

Article 5 de la convention d’Oviedo sur les droits de l’Homme et la biomédecine (1997) : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

Article R4127-39 du code de déontologie médical de la santé publique : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. »

Serment d’Hippocrate (-440/-360 av J.C.) : « Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion ».

Article 221-5 du Code Pénal : « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. »

Déclaration de Genève (1948) : « […] Je considèrerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ; Je respecterai l’autonomie et la dignité de mon patient; Je veillerai au respect absolu de la vie humaine; […] Je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. »

Article L.1111-4 du code de déontologie médical de la santé publique (2002) : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. […] Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. […] Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Article 7 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (1966) : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. »

Article 20 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (1966) : « Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi. »

Article 225-1 du Code Pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »

Article 225-2 du Code Pénal : « La discrimination […], commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; […]
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

–> Article 55 de la Constitution Française : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

A titre consultatif : Résolution 2361 du Conseil de l’Europe (2021) : « L’assemblée demande donc instamment aux Etats membres et à l’Union Européenne :

  • Art 731 de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement.
  • Art 732 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. »

Il est du devoir des citoyens d’user et d’abuser toutes les voies possibles judiciaires pour faire valoir ses droits : procureur, Conseil d’État, Conseil Constitutionnel, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Tribunal Pénal International, etc.

~ « Qui ne connaît pas ses Droits, n’en a point. » ~

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